15. Au cours d’une période de référence ou au plus tard dans les 20 jours de la réception de l’avis mentionné à l’article 13, un planificateur financier doit, lui-même ou par l’entremise du cabinet pour le compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est un associé ou l’employé, transmettre à l’Autorité une copie des pièces justificatives concernant les activités auxquelles il a participé. En cas de défaut du planificateur financier de transmettre à l’Autorité une copie des pièces justificatives requises, les UFC afférentes aux activités reconnues concernées ne seront pas considérées valides aux fins des obligations de formation continue prévues par le présent règlement.
Toutefois, le planificateur financier est dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa s’il communique sa présence aux activités de formation continue ou la fait communiquer par le cabinet pour le compte duquel il agit ou par la société autonome dont il est un associé ou l’employé, au moyen d’un accès sécurisé au site Internet de l’Institut. Il est tenu de transmettre une copie de ces pièces seulement si l’Autorité l’exige pour vérifier l’exactitude des données. Dans ce cas, les copies doivent être transmises sur support papier dans les 30 jours de la demande de l’Autorité.